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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 36 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.

  • 1990, ch. 20, art. 36
  • 2015, ch. 2, art. 25(F)

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