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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 30 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligation du titulaire

  •  (1) Le titulaire doit :

    • a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;

    • b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de l’alinéa a).

  • Note marginale :Inspection

    (2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.

  • 1990, ch. 20, art. 30
  • 2015, ch. 2, art. 21

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