Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Examen de la demande
23 (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.
Note marginale :Essais et épreuves
(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
Note marginale :Droits à acquitter
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :
a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;
b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments;
c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.
- 1990, ch. 20, art. 23
- 2015, ch. 2, art. 16
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