Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers
Note marginale :Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt
22 (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 19, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit après que le ministre a confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;
b) soit après l’expiration des cent quatre-vingts jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.
Nul appel prévu au présent paragraphe ne peut être interjeté après l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 19, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.
Note marginale :Avis d’appel
(2) Lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci doit immédiatement adresser un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.
Note marginale :Copies des documents à la Cour canadienne de l’impôt
(3) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le commissaire du revenu doit adresser à la Cour canadienne de l’impôt les copies de toutes les déclarations, tous les avis de cotisation, avis d’opposition et toutes les notifications, le cas échéant, qui ont rapport à l’appel.
Note marginale :Règlement de l’appel
(4) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :
a) soit en le rejetant;
b) soit en l’admettant et en annulant la cotisation, en la modifiant ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 19]
Note marginale :Copie de la déclaration
(6) Dès jugement sur l’appel, la Cour canadienne de l’impôt doit adresser par courrier recommandé une copie de sa décision et de ses motifs au ministre et à l’appelant.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 22
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 19
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 173
- 2005, ch. 38, art. 140
- Date de modification :