Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 79.3 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
79.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.4 à 79.5.
- ministère
ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- responsable d’institution fédérale
responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)
- société d’État mère
société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)
- 2006, ch. 9, art. 116
- 2017, ch. 20, art. 128
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