Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 72.13 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :
Note marginale :Rapports annuels
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
- 2004, ch. 7, art. 4
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