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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 72.11 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Suspension de l’étude

  •  (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;

    • b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

  • Note marginale :Poursuite de l’étude

    (2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

  • 2004, ch. 7, art. 4

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