Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Pouvoirs
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
Note marginale :Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Note marginale :Confidentialité
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
- 2004, ch. 7, art. 4
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