Loi sur le Parlement du Canada
Définition de titulaires de charge publique
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
- 2004, ch. 7, art. 4
- Date de modification :