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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 72.06 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Définition de titulaires de charge publique

 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :

  • a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;

  • b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;

  • c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :

  • d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.

  • 2004, ch. 7, art. 4

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