Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 72.03 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :
Note marginale :Rémunération
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
- 2004, ch. 7, art. 4
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