Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 72.02 du 2004-05-17 au 2006-12-11 :
Note marginale :Exercice des fonctions
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
- 2004, ch. 7, art. 4
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