Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 69 du 2003-01-01 au 2005-04-20 :
Note marginale :Paiement après dissolution
69 En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues aux articles 55 et 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
- S.R., ch. S-8, art. 35
- Date de modification :