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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 50 du 2017-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, dont la présidence est assumée par le président de la chambre.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le bureau est composé du président de la Chambre des communes, de deux membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommés par le gouverneur en conseil, du chef de l’Opposition ou de son délégué et d’autres députés nommés de la façon suivante :

    • a) si l’Opposition ne comporte qu’un groupe parlementaire comptant officiellement douze députés ou plus, ce groupe peut nommer deux députés et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un;

    • b) si l’Opposition comporte plusieurs groupes parlementaires comptant officiellement douze députés ou plus, chacun de ces groupes peut nommer un député et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un de moins que le total des membres ainsi nommés par l’ensemble de ces groupes.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 32, art. 1]

  • Note marginale :Nominations

    (4) Le président fait connaître à la Chambre des communes le nom des membres du bureau dans les quinze premiers jours de séance de la chambre suivant leur nomination.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (5) Les députés qui deviennent membres du bureau sont tenus, dès que les circonstances le permettent, de prêter, devant le greffier de la Chambre des communes, le serment, ou l’affirmation solennelle, de fidélité et de discrétion figurant au modèle 3 de l’annexe.

  • Note marginale :Portée du serment

    (6) Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 1997, ch. 32, art. 1
  • 2017, ch. 20, art. 122

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