Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Avis durant l’enquête
19.7 (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 19.6(1), l’agent de la paix peut demander au comité de lui fournir — ou le comité peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.
Note marginale :Prise en considération de l’avis
(2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.
Définition d’acte de procédure
(3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :
a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;
b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;
c) article 487 : mandat de perquisition;
d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;
e) articles 504 ou 505 : dénonciation;
f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;
g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.
Note marginale :Autorisation par un juge
(4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.
- 1991, ch. 20, art. 1
- 2019, ch. 25, art. 389
- 2023, ch. 26, art. 221
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