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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 66 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Obligation de préciser dans l’avis si un arbitre est désigné, etc.

  •  (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou, à défaut, s’il demande la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Mesure à prendre par la Commission

    (2) Après avoir reçu l’avis contenant l’information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;

    • b) soit institue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;

    • c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.

  • Note marginale :Sort de certaines affaires

    (3) Par dérogation à l’article 64 et aux paragraphes (1) et (2), le grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1) d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.

  • Note marginale :Précision sur l’arbitre

    (4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire, sauf celui de prendre des règlements d’application générale au titre de l’article 12.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 66
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)

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