Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 53.1 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :
Note marginale :Restriction
53.1 Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu de l’alinéa 62(1)b) de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, accorder des augmentations de rémunération et d’avantages supérieures, dans l’ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d’une autre façon par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.
- 1996, ch. 18, art. 11
- 1999, ch. 26, art. 18
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