Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant
49 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.
Note marginale :Qualités requises
(2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :
a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;
b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);
c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61
(4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 49
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
- 2013, ch. 40, art. 429
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