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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 29 du 2015-06-16 au 2017-06-21 :


Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale

  •  (1) Quiconque prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    • a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;

    • b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;

    • c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

  • Note marginale :Absence de convention collective

    (3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

    (4) Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), si la Commission est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret. Le paragraphe 26(3) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

    (5) Si elle est saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3) et que, après la tenue du scrutin de représentation secret prévu au paragraphe (4), elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 29
  • 2014, ch. 40, art. 8

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