Loi sur l’Agence Parcs Canada
Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre
5 (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.
Note marginale :Dirigeants et employés
(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.
Note marginale :Exclusion
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi, sauf celles qui sont prévues au paragraphe 4(1);
b) le pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi ou d’une autre loi;
c) les pouvoirs de nomination et de désignation prévus à la Loi sur les lieux et monuments historiques et la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.
- 1998, ch. 31, art. 5
- 2002, ch. 18, art. 35
- 2005, ch. 2, art. 5
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