Loi sur l’Agence Parcs Canada
Note marginale :Plan d’entreprise
33 (1) Le directeur général présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, y compris celle de sa constitution, un plan d’entreprise; une fois le plan approuvé par le Conseil du Trésor, le ministre en fait déposer un résumé devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation. Et à ce moment le plan doit être accessible au public sur demande.
Note marginale :Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence et les stratégies de gestion pour les atteindre, ses prévisions de résultats et les budgets financiers connexes pour l’exercice qui vient et les quatre exercices suivants;
b) tous autres renseignements exigés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Modalités
(3) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation d’un plan d’entreprise ou d’une modification de celui-ci.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit à l’Agence d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan d’entreprise approuvé par le Conseil du Trésor.
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