Loi sur l’Agence Parcs Canada
Note marginale :Personnel
13 (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés de l’Agence;
b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du directeur général de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Gestion du personnel
(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’Agence et le directeur général peut :
a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion du personnel de l’Agence.
- Date de modification :