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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 33.04 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :Exception pour les crimes de guerre

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au ministre de la Justice et procureur général du Canada pour les enquêtes, les poursuites et les activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’à ces mêmes fins.

  • 1997, ch. 40, art. 102

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