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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 28 du 2010-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Appels en matière de prestation

  •  (1) L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre — ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte — peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Renvoi en ce qui concerne le revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Sursis de prestations

    (3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l’objet d’un appel en application du présent article jusqu’à l’expiration du délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu’au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 7, ch. 51 (4e suppl.), art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 101
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2002, ch. 8, art. 182

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