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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 23 du 2012-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Premier versement

  •  (1) Le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.

  • Note marginale :Premier versement en cas de dispense

    (1.1) Le premier versement de l’allocation dont le paiement a fait l’objet d’une dispense de demande aux termes de la présente partie ne peut se faire plus de onze mois avant le mois au cours duquel la dispense a été accordée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), si la demande d’une personne visée aux alinéas 19(6)f) ou 21(9)d) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

    • b) elle a encore droit à l’allocation.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 23
  • 1995, ch. 33, art. 13
  • 2000, ch. 12, art. 199(A) et 209(A)
  • 2010, ch. 22, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 461(F)

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