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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 21 du 2013-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paiement d’une allocation aux survivants

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, pour chaque mois d’une période de paiement, une allocation peut être payée au survivant qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;

    • b) il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans avant la date d’agrément de la demande et, si la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande.

  • Note marginale :Résidence légale

    (2) Pour bénéficier de l’allocation prévue au présent article, le survivant doit :

    • a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;

    • b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence.

  • Sens de résident légal

    (3) Le gouverneur général en conseil peut, pour l’application du paragraphe (2), définir, par règlement, résident légal.

  • Note marginale :Demande annuelle

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Exception à l’exigence de présenter une demande

    (5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les époux ou conjoints de fait avaient fait une demande conjointe d’allocation en conformité avec l’article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, le survivant du pensionné n’a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.

  • Note marginale :Dispense

    (5.1) Le ministre peut dispenser le survivant de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à la période de paiement.

  • Note marginale :Avis

    (5.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement de l’allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’en notifier le survivant.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5.3) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement de l’allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (5.1) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier le survivant.

  • Note marginale :Début du paiement de l’allocation

    (6) Le premier versement de l’allocation prévue au présent article peut se faire pour le mois qui suit celui au cours duquel la demanderesse devient survivant ou atteint l’âge de soixante ans, l’événement qui se produit le plus tard étant à retenir.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Indépendamment des paragraphes (6) et 23(2), l’allocation prévue au présent article ne peut être payée pour un mois antérieur à septembre 1985.

  • Note marginale :Restrictions

    (7.1) Dans le cas d’un survivant qui n’était pas une veuve à l’entrée en vigueur du présent paragraphe — le terme veuve s’entendant dans son sens à cette entrée en vigueur — , l’allocation prévue au présent article ne peut être versée :

    • a) que si le survivant est devenu tel le 1er janvier 1998 ou après cette date;

    • b) qu’à compter du mois de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cessation du paiement

    (8) Le droit à l’allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où le survivant atteint soixante-cinq ans, meurt ou perd sa qualité de survivant.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;

    • b) tout mois complet d’absence du survivant suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois de départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à l’allocation;

    • c) tout mois pendant lequel le survivant est, à la fois :

    • d) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle le survivant est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :

  • Note marginale :Application de l’alinéa (9)c)

    (9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • Note marginale :Reprise du versement

    (9.2) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (9)d) reprend à l’égard du mois pendant lequel le survivant est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le survivant a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

    • b) il a encore droit à l’allocation.

  • Note marginale :Montant de l’allocation à un survivant

    (10) Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article au survivant est déterminé conformément au paragraphe 22(4).

  • Note marginale :Cas exceptionnels

    (11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le paragraphe (10) s’applique également aux mois de la période de paiement visés par la demande conjointe et qui suivent le décès.

  • Note marginale :Admissibilité

    (12) Le droit à l’allocation prévue au présent article n’est pas atteint du fait qu’une autre personne a droit au paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard du même époux ou conjoint de fait décédé.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 4
  • 1995, ch. 33, art. 11
  • 1998, ch. 21, art. 115 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 197, 207, 208 et 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 266
  • 2007, ch. 11, art. 20
  • 2010, ch. 22, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 298
  • 2013, ch. 40, art. 236

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