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Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Version de l'article 2 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    COC

    COC Le Comité olympique canadien, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1934. (COC)

    comité d’organisation

    comité d’organisation Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville canadienne élue comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue de ces jeux. (organizing committee)

    CPC

    CPC Le Comité paralympique du Canada, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (CPC)

    marque olympique ou paralympique

    marque olympique ou paralympique Sous réserve du paragraphe (3), marque figurant aux annexes 1 ou 2. (Olympic or Paralympic mark)

    tribunal

    tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les marques de commerce.

  • Note marginale :Marques figurant à l’annexe 2

    (3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est considérée comme n’étant pas une marque olympique ou paralympique après la date de cessation d’effet prévue à son égard dans la colonne 2.

  • 2007, ch. 25, art. 2
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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