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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 7 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Qualités requises des membres

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière de pétrole et de gaz.

  • Note marginale :Personnel et aide fournis par les ministères

    (2) Les personnes employées dans une division, une direction ou un bureau du ministère des Services aux Autochtones ou du ministère des Ressources naturelles, que le ministre intéressé a désigné par arrêté comme étant la division, la direction ou le bureau chargé de l’administration et de la direction courantes des ressources pétrolières et gazières pour le ministère, ne peuvent être membres du Comité; toutefois, chacun des ministres intéressés peut désigner un fonctionnaire de la division, de la direction ou du bureau relevant de lui et charger ce fonctionnaire d’agir à titre de secrétaire du Comité.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le ministre des Affaires du Nord et le ministre des Ressources naturelles affectent au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation du Conseil du Trésor, provenir que de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres du Comité qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 7
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2019, ch. 29, art. 372
  • 2019, ch. 29, art. 374

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