Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 63 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :


Note marginale :Absence de présomption de gaspillage

 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si l’Office national de l’énergie lui a ordonné, conformément à l’article 28.5 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 63
  • 1994, ch. 10, art. 14

Date de modification :