Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 56 du 2016-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assistance

 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 2015, ch. 21, art. 45(A)

Date de modification :