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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.4 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

  • Note marginale :Mission du Conseil

    (2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les offices mentionnés au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 35, art. 12
  • 1994, ch. 10, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 120(A)
  • 2014, ch. 13, art. 102
  • 2019, ch. 28, art. 131

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