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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.37 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Tenue de documents

  •  (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par la Régie canadienne de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que la Régie exige et qui contient tout renseignement qu’elle considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de la Régie canadienne de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par la Régie à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’elle fixe, pour examen et reproduction.

  • 2007, ch. 35, art. 149
  • 2015, ch. 21, art. 42
  • 2019, ch. 28, art. 142

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