Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.015 du 2014-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
- 2012, ch. 19, art. 119, ch. 31, art. 349
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