Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exploitation unitaire

  •  (1) Le ou les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord, si un double de celui-ci et de ses modifications a été déposé auprès du délégué.

  • Note marginale :Accord d’union : ministre

    (2) Le ministre peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l’accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

  • Note marginale :Lien de l’exploitant unitaire avec les parties

    (3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 125
  • 1991, ch. 50, art. 36
  • 2001, ch. 4, art. 164

Date de modification :