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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 26.1 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ressources financières — certaines activités

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 26(2.2) s’appliquant en l’espèce. Si elle l’estime nécessaire, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.

  • Note marginale :Ressources financières — autres activités

    (2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (3) Lorsqu’elle fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.

  • Note marginale :Obligation continue

    (4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe la Commission.

  • 2015, ch. 4, art. 20
  • 2019, ch. 28, art. 142

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