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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 14 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :

    • a)  définir pétrole et gaz pour l’application des parties I et II, installations et équipements pour l’application des articles 5.11 et 5.12 et graves pour l’application de l’article 28;

    • b)  régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;

    • b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;

    • b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;

    • b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);

    • c)  autoriser la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :

      • (i) la gestion et au contrôle de la production du pétrole ou du gaz,

      • (ii) l’enlèvement du pétrole ou du gaz hors de la zone d’application de la présente loi,

      • (iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone d’application de la présente loi;

    • d)   régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 5.01(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

    • e)  régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 5(1)b);

    • f)  régir les certificats pour l’application de l’article 5.12;

    • g)  interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

    • h)  autoriser, pour l’application du paragraphe 24(1), des déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;

    • h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);

    • h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;

    • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;

    • i)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Normes ou spécifications

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

  • Note marginale :Agents de traitement

    (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 122
  • 1992, ch. 35, art. 14
  • 1994, ch. 10, art. 7
  • 2015, ch. 4, art. 14
  • 2019, ch. 28, art. 142

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