Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures

PARTIE IIIAppels et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Révision (suite)

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente loi, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 71.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 71.9(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 71.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Publication

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Portée

Note marginale :Portée

 La présente loi s’applique aux titres ou droits pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 128

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 81, art. 85

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les articles 39 à 47 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • S.R., ch. O-4, art. 58
 

Date de modification :