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Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information

Version de l'article 22 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires

  •  (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1), notamment :

    • a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;

    • b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;

    • c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;

    • d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;

    • e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2024, ch. 16, art. 54

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