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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 23.1 du 2005-12-01 au 2024-11-26 :


Sens de personne

  •  (1) Au présent article, personne s’entend d’une personne physique, d’un représentant personnel, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et de ses organismes et du gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et de ses organismes.

  • Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

    (2) Le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes, pour les services qu’il a fournis à son égard ou à celui d’un groupe dont elle fait partie.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (3) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire dans le cadre du paragraphe (2).

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 474]

  • 1997, ch. 15, art. 339
  • 1999, ch. 28, art. 131
  • 2001, ch. 9, art. 474

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