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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Actions

 Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 19
  • 2001, ch. 9, art. 470

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