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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 17 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

  •  (1) Le ministre peut prélever des fonds sur le Trésor pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.

  • Note marginale :Utilisation des cotisations et recettes

    (2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu des articles 23 ou 23.1, ainsi que les autres recettes provenant des activités du Bureau.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le total des prélèvements visés au paragraphe (1) ne peut dépasser de plus de 100 000 000 $, ou du montant qui peut être précisé dans une loi de crédits, le total des cotisations et recettes visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor

    (4) Il ne peut être effectué aucun prélèvement visé au paragraphe (1) sans l’approbation du Conseil du Trésor si le total des prélèvements effectués en vertu de ce paragraphe dépasse le total :

    • a) d’une part, de toutes les cotisations et recettes visées au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, des sommes affectées par le Parlement en vertu de l’article 16.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 17
  • 1997, ch. 15, art. 337
  • 2024, ch. 17, art. 230

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