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Loi sur les océans

Version de l'article 39.9 du 2019-05-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

    • d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

    • g) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

    • h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué;

    • i) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à la surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage en mer sur les ressources, habitats ou écosystèmes marins qui sont dans une zone de protection marine;

    • j) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de la promotion de la conservation, de la protection ou du rétablissement des zones de protection marine, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des zones de protection marine;

    • l) verser, selon les modalités prescrites que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de zones de protection marine;

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) La somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’alinéa (1)j) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • 1996, ch. 31, art. 39.9
  • 2019, ch. 8, art. 14

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