Loi sur les océans
Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2019-05-26 :
Note marginale :Infraction et peine
37 Quiconque contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 35(3)b) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
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