Loi sur les océans
Note marginale :Situations d’urgence
36 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l’article 35 lorsqu’il estime qu’une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l’être dans la mesure où le décret n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas au décret pris au titre du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2).
- 1996, ch. 31, art. 36
- 2019, ch. 8, art. 6
- Date de modification :