Loi sur les océans
L.C. 1996, ch. 31
Sanctionnée 1996-12-18
Loi concernant les océans du Canada
Préambule
Attendu :
que le Canada reconnaît que les trois océans qui le bordent, l’Arctique, le Pacifique et l’Atlantique, font partie du patrimoine de tous les Canadiens;
que le Parlement désire réaffirmer le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de gestion des océans et des ressources marines;
que le Parlement désire affirmer, dans les lois internes, les droits souverains du Canada sur sa zone économique exclusive et les responsabilités qu’il compte assumer à cet égard;
que le Canada est déterminé à promouvoir la connaissance des océans, des phénomènes océaniques ainsi que des ressources et des écosystèmes marins, en vue d’assurer la préservation des océans et la durabilité de leurs ressources;
que le Canada estime que la conservation, selon la méthode des écosystèmes, présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin;
que le Canada encourage l’application du principe de la prévention relativement à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l’environnement marin;
que le Canada reconnaît que les océans et les ressources marines offrent des possibilités importantes de diversification et de croissance économiques au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;
que le Canada est déterminé à promouvoir la gestion intégrée des océans et des ressources marines;
que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, encourage l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- droit
droit Au sens objectif :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;
b) s’agissant du droit d’une province, les lois de celle-ci et les textes d’application en vigueur sous le régime de ces lois, ainsi que les autres règles de droit relevant de la compétence de la province et en vigueur dans celle-ci. (lawfederal laws)
- île artificielle
île artificielle Toute adjonction d’origine humaine aux fonds marins ou à un élément de ces fonds, émergée ou immergée. (artificial island)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- navire
navire Tout genre de navire, bateau, embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion. (ship)
- ouvrages en mer
ouvrages en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer :
a) les navires, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;
b) les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les unités de logement ou d’entreposage, les dragues, les grues flottantes, les barges, les unités d’installation de canalisations et les canalisations, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;
c) les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — sous le régime de l’alinéa 26(1)a). (marine installation or structure)
- 1996, ch. 31, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 35
- 2002, ch. 7, art. 223
- 2014, ch. 2, art. 46
Note marginale :Droits des peuples autochtones
2.1 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE IZones maritimes du Canada
Mer territoriale et zone contiguë
Note marginale :Mer territoriale du Canada
4 La mer territoriale du Canada est la zone maritime comprise entre la ligne de base déterminée selon l’article 5 et :
a) soit la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base;
b) soit, pour toute partie de la mer territoriale ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(ii), les géodésiques reliant ces points.
Note marginale :Détermination de la ligne de base
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ligne de base est la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte ou d’une île qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.
Note marginale :Coordonnées géographiques de points
(2) Dans les secteurs ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i), la ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste, sous réserve des exceptions de celle-ci quant à la prise en compte de la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.
Note marginale :Ligne de base : souveraineté historique
(3) Dans le cas d’un espace maritime non compris dans la mer territoriale et non visé au paragraphe (2) sur lequel le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, la ligne de base est la limite extérieure de cet espace.
Note marginale :Définition de hauts-fonds découvrants
(4) Pour l’application du présent article, les hauts-fonds découvrants sont des élévations naturelles submergées à marée haute et découvertes à marée basse.
Note marginale :Eaux intérieures du Canada
6 Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.
Note marginale :Territoire canadien
7 Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.
Note marginale :Droits de Sa Majesté
8 (1) Il est entendu que, dans le cas des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, le fond et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.
Note marginale :Application du droit provincial
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, le droit d’une province côtière s’applique aux espaces maritimes extracôtiers faisant partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale qui ne sont compris dans le territoire d’aucune province et qui sont désignés par règlement.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :
a) imposent une taxe ou des redevances;
b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.
Note marginale :Remise à la province
(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
Note marginale :Zone contiguë du Canada
10 La zone contiguë du Canada est la zone maritime comprise entre la limite extérieure de la mer territoriale et la ligne dont chaque point est à une distance de 24 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale, à l’exclusion de tout espace maritime faisant partie de la mer territoriale d’un autre État, ou assujetti aux droits souverains d’un autre État.
Note marginale :Prévention des infractions
11 Sous réserve des obligations internationales du Canada, tout agent chargé de l’application d’une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant dans la zone contiguë du Canada serait, si elle entrait au Canada, en situation d’infraction à une telle règle de droit, empêcher cette personne d’entrer au Canada ou prévenir la perpétration de l’infraction. Il est entendu que l’article 25 du Code criminel s’applique à toute intervention pratiquée en vertu du présent article.
Note marginale :Pouvoirs accessoires
12 (1) Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique a été commise au Canada, tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada relativement à une telle infraction peuvent l’être également dans la zone contiguë.
Note marginale :Réserve
(2) L’exercice du pouvoir d’arrestation dans la zone contiguë, à bord d’un navire immatriculé à l’étranger, est subordonné au consentement du procureur général du Canada.
Zone économique exclusive
Note marginale :Zone économique exclusive du Canada
13 (1) La zone économique exclusive est la zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci et :
a) soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale;
b) soit, pour toute partie de la zone économique exclusive ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), les géodésiques reliant ces points.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Droits souverains du Canada
14 Le Canada a, sur sa zone économique exclusive :
a) des droits souverains quant à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles — biologiques et non biologiques — de celle-ci, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, y compris toute activité liée à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telle la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;
b) compétence pour la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles et d’ouvrages en mer, à la recherche scientifique marine, ainsi qu’à la protection et la préservation du milieu marin;
c) les autres droits et obligations prévus par le droit international.
Note marginale :Droits de Sa Majesté
15 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone économique exclusive, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.
Note marginale :Zones de pêche du Canada
16 Les zones de pêche du Canada sont les zones maritimes adjacentes à la côte canadienne qui sont désignées comme telles par règlement.
Plateau continental
Note marginale :Plateau continental du Canada
17 (1) Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol — y compris ceux de la zone économique exclusive — qui s’étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :
a) soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale — la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir —, c’est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l’exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;
b) soit jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;
c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), jusqu’à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).
- 1996, ch. 31, art. 17
- 2015, ch. 3, art. 137(A)
Note marginale :Droits souverains du Canada
18 Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s’étendent à l’exploration de celui-ci et à l’exploitation de ses ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Note marginale :Droits de Sa Majesté
19 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.
Note marginale :Application du droit fédéral
20 (1) Sous réserve des règlements d’application des alinéas 26(1)j) ou k), le droit fédéral s’applique :
a) aux ouvrages en mer et sous ceux-ci, depuis le moment de leur fixation au plateau continental ou à son sous-sol, à l’occasion de l’exploration de celui-ci ou de l’exploitation de ses ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques, jusqu’à ce qu’ils quittent les eaux surjacentes;
b) aux îles artificielles construites ou mises en place sur le plateau continental, ou sous celles-ci;
c) à l’intérieur de la zone de sécurité située autour des ouvrages et des îles mentionnés aux alinéas a) et b), et délimitée conformément aux règlements.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles du droit fédéral s’appliquent :
a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;
b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada;
c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.
Note marginale :Application du droit provincial
21 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, et dans la même mesure que le droit fédéral s’applique en vertu de l’article 20, le droit d’une province côtière s’applique à l’espace maritime extracôtier faisant partie de la zone économique exclusive ou situé au-dessus du plateau continental qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et qui est désigné par règlement.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :
a) imposent une taxe ou des redevances;
b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.
Note marginale :Remise à la province
(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
Compétence juridictionnelle
Note marginale :Compétence extraterritoriale : droit fédéral
22 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit fédéral et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et où s’applique le droit fédéral en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province côtière la plus proche ou celle désignée par règlement, dans la mesure où ceux-ci auraient compétence si l’affaire était survenue dans cette province.
Note marginale :Compétence extraterritoriale : droit provincial
(2) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit d’une province et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier auquel s’applique le droit de cette province en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province, dans la mesure où ils auraient compétence si l’affaire était survenue dans celle-ci.
Note marginale :Exercice des pouvoirs
(3) Les tribunaux visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, dans le cadre des affaires dont ils sont saisis, exercer tous leurs pouvoirs selon qu’ils le jugent nécessaire.
Note marginale :Infractions au droit fédéral
(4) Leur compétence à l’égard des infractions au droit fédéral est déterminée conformément aux articles 477.3, 481.1 et 481.2 du Code criminel.
Note marginale :Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence qu’ils exercent par ailleurs.
Note marginale :Définition de tribunaux
(6) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux tribunaux les juges qui y siègent et les juges de paix.
Dispositions diverses
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
23 (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause :
a) dans les eaux intérieures;
b) dans la mer territoriale;
c) dans la zone contiguë;
d) dans la zone économique exclusive;
e) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Certificat du ministre des Pêches et des Océans
(2) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause, dans un espace maritime extracôtier où le droit de la province désignée dans le certificat s’appliquait en vertu des articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Non-exigibilité des certificats
(3) La production des certificats visés aux paragraphes (1) et (2) n’est pas susceptible de contrainte.
Note marginale :Réserve
24 Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de limiter l’applicabilité que des lois, des règles de droit ou des actes juridiques peuvent avoir par ailleurs.
Règlements
Note marginale :Recommandation du ministre des Affaires étrangères
25 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :
a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :
(i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,
(ii) la limite extérieure de la mer territoriale dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application de l’alinéa 4a) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, ou placerait cette limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État,
(iii) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison,
(iv) la limite extérieure de la zone économique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale;
b) pour constituer en zone de pêche tout espace maritime adjacent à la côte du Canada.
Note marginale :Recommandation du ministre de la Justice
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, prendre des règlements pour :
a) désigner des ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrages en mer, à l’article 2;
b) étendre l’application d’une règle du droit provincial à tout espace maritime extracôtier où le droit de la province en cause s’applique en vertu des articles 9 ou 21, même si cette règle, selon ses propres termes, n’est applicable qu’à une partie du territoire de la province;
c) restreindre l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1) à telle règle du droit de la province visée;
d) rendre les paragraphes 9(1) ou 21(1) applicables, en conformité avec les conditions spécifiées dans le règlement, à toute règle du droit provincial imposant une taxe ou des redevances ou traitant des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques;
e) exclure toute règle du droit provincial de l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1);
f) délimiter ou prescrire le mode de délimitation de la zone de sécurité visée à l’alinéa 20(1)c);
g) désigner tout espace maritime extracôtier pour l’application des paragraphes 9(1), 21(1) ou 22(1);
h) restreindre l’application des paragraphes 22(1), (2) ou (3) aux tribunaux de telle circonscription ou autre division territoriale de la province;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 22(1), la façon de déterminer la province côtière la plus proche d’un espace maritime donné;
j) exclure une règle du droit fédéral ou provincial de l’application des paragraphes 20(1) ou 21(1), selon le cas, à l’égard de tout ou partie du plateau continental ou des eaux surjacentes, ou à l’égard de certaines activités déterminées;
k) rendre une règle du droit fédéral ou provincial applicable, dans les circonstances spécifiées, à tout ou partie, selon le cas :
(i) de la zone économique exclusive,
(ii) du plateau continental ou des eaux surjacentes,
(iii) des espaces maritimes situés au-delà du plateau continental et faisant l’objet d’une entente ou d’un accord international conclu par le Canada.
Note marginale :Précision
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne s’appliquer qu’à un endroit ou à un espace déterminé, ou ne viser que telle règle du droit provincial.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application des alinéas (1)j) et k), les règles du droit fédéral ou provincial visées s’appliquent :
a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;
b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada ou à la province, selon le cas;
c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.
Note marginale :Publication
27 (1) Le projet de règlement d’application de l’alinéa 25b) ou de l’article 26 est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet, les intéressés — notamment les provinces — se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Dispense
(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le projet de règlement même s’il a été modifié.
PARTIE IIStratégie de gestion des océans
Note marginale :Eaux internes
28 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux lacs, fleuves et rivières.
Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre
29 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Principes directeurs
30 La stratégie nationale repose sur les principes suivants :
a) le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
b) la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;
c) la prévention, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.
Note marginale :Plans de gestion intégrée
31 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Mise en oeuvre des plans de gestion intégrée
32 En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :
a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;
b) recommande et coordonne, avec d’autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d’autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;
c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;
d) peut, en consultation avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.
Note marginale :Coopération et accords
33 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :
a) coopère avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales;
b) peut conclure des accords avec d’autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;
c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l’information;
d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
e) peut, à la demande d’autres ministres fédéraux ou de personnes de droit public — fédérales ou provinciales — ou de droit privé, engager des dépenses pour leur compte et recouvrer les sommes ainsi exposées.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie, le ministre peut consulter d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Soutien logistique
34 Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d’activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes estuariens, côtiers et marins.
Note marginale :Zones de protection marine
35 (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;
b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;
c) la conservation et la protection d’habitats uniques;
d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;
e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre.
Note marginale :Zones de protection marine
(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un système national de zones de protection marine au nom du gouvernement du Canada.
Note marginale :Règlements
(3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des zones de protection marine;
b) prendre toute mesure compatible avec l’objet de la désignation, notamment :
(i) la délimitation de zones de protection marine,
(ii) l’interdiction de catégories d’activités dans ces zones.
Note marginale :Situations d’urgence
36 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l’article 35 lorsqu’il estime qu’une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l’être dans la mesure où le décret n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas au décret pris au titre du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.
Note marginale :Infraction et peine
37 Quiconque contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 35(3)b) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Violation d’un décret non publié
38 Nul ne peut être condamné pour violation d’un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.
Note marginale :Désignation d’agents de l’autorité
39 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents de l’autorité sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Assimilation à un agent de la paix
(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Exemptions
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.
Note marginale :Entrave
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Visite
39.1 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;
b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Perquisition sans mandat
39.2 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde
39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Biens périssables
(3) L’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Abandon
(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1996, ch. 31, art. 39.3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Disposition par le ministre
39.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Frais
39.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
Note marginale :Infraction et peine
39.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application de l’article 52.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Récidive
(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amendes cumulatives
(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Amende supplémentaire
(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Note marginale :Confiscation
39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution des objets non confisqués
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
39.8 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
39.9 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
g) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Condamnation avec sursis
39.10 (1) Lorsque, en vertu du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi à l’occasion du sursis, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 39.9.
Note marginale :Prononcé de la peine
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Prescription
39.11 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Procédure
39.12 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) avant la remise ou l’envoi de la sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.
Note marginale :Contenu du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :
a) définition de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) déclaration signée dans laquelle l’agent de l’autorité atteste qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, malgré l’article 39.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende afférente à concurrence de 2 000 $.
- 1996, ch. 31, art. 39.12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
PARTIE IIIAttributions du ministre
Dispositions générales
Note marginale :Attributions
40 (1) Le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.
Note marginale :Activités
(2) Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services de garde côtière et des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.
Garde côtière
Note marginale :Responsabilité du ministre
41 (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :
(i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,
(ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,
(iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,
(iv) de services d’entretien des chenaux;
b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;
c) [Abrogé, 2005, ch. 29, art. 36]
d) l’intervention environnementale en milieu marin;
e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.
- 1996, ch. 31, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 170(F)
- 2005, ch. 29, art. 36
Sciences de la mer
Note marginale :Pouvoirs du ministre
42 Dans le cadre de ses attributions au titre de l’alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, le ministre est investi des pouvoirs suivants :
a) assurer la collecte de données en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;
b) effectuer des levés hydrographiques et océanographiques dans les eaux canadiennes et autres;
c) effectuer des levés scientifiques concernant les ressources halieutiques, leur habitat et les écosystèmes;
d) entreprendre des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et des autres sciences de la mer, y compris l’étude des poissons, de leur habitat et des écosystèmes;
e) procéder à des enquêtes en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;
f) établir et publier des données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;
g) autoriser la distribution ou la vente de données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;
h) dresser, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et publier des cartes marines montrant, en fonction de leur échelle et de leur finalité, tout ou partie de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et des zones de pêche du Canada, ainsi que des eaux adjacentes, et en autoriser la distribution ou la vente;
i) participer à l’avancement de la technologie marine;
j) effectuer des études pour mettre à profit les connaissances écologiques traditionnelles en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes.
Note marginale :Orientations, objectifs et programmes
43 Dans le cadre fixé pour l’exercice de ses attributions par l’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, il incombe au ministre de recommander, de promouvoir et de coordonner les orientations, les objectifs et les programmes du gouvernement fédéral en ce qui touche les pêches, l’hydrographie, l’océanographie et les autres sciences de la mer. À cette fin, il peut exécuter — ou collaborer avec des personnes qui exécutent — des programmes de recherche fondamentale et appliquée, ainsi que des analyses et des études économiques, en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir — notamment à bord de navires — des instituts de recherche, des laboratoires et d’autres installations de recherche, d’étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Il peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.
Note marginale :Recherche scientifique : navires étrangers
44 Le ministre peut demander au ministre des Affaires étrangères d’assujettir l’octroi de la licence visée à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage à la condition que lui soient fournis, pour le compte du navire étranger ou non dédouané en cause, les résultats des recherches océanographiques auxquelles a servi ce dernier dans les eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il peut en outre établir, à l’intention des navires étrangers et non dédouanés, des directives compatibles avec les obligations internationales du Canada au sujet de la recherche océanographique dans ces mêmes zones maritimes.
Note marginale :Services hydrographiques
45 Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) l’établissement de normes et de directives, à l’intention notamment des hydrographes, relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l’autorité du ministre;
b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.
Note marginale :Propriété privée
46 Tout hydrographe peut, afin d’effectuer un levé hydrographique sous l’autorité du ministre, pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes les précautions voulues pour éviter d’y causer des dommages.
Facturation
Note marginale :Facturation des services et installations
47 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
48 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
49 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Consultations
50 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu’il juge intéressées.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
51 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 47 à 50.
Note marginale :Examen
52 (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l’examen de l’application de la présente loi, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Note marginale :Règlements
52.1 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) établir des exigences et des normes concernant la qualité du milieu marin;
b) régir l’exercice des attributions conférées aux agents de l’autorité désignés par le ministre;
c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la présente loi.
Modifications conditionnelles
53 [Modifications]
Abrogations
54 et 55 [Abrogations]
Modifications corrélatives
56 à 108 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *109 Exception faite de l’article 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 53, en vigueur le 31 janvier 1997, voir TR/97-21.]
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