Loi sur la défense nationale
Note marginale :Publication interdite
303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de dossier
(3) Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 303
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 78
- 2019, ch. 15, art. 45
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