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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 273.65 du 2019-07-12 au 2019-07-31 :


Note marginale :Autorisation ministérielle

  •  (1) Le ministre peut, dans le seul but d’obtenir des renseignements étrangers, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter des communications privées liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’interception vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;

    • c) la valeur des renseignements étrangers que l’on espère obtenir grâce à l’interception justifie l’interception envisagée;

    • d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

  • Note marginale :Autorisation ministérielle

    (3) Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)c) du Code criminel, des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’interception est nécessaire pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;

    • c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    • d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés;

    • e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l’utilisation et la conservation de ces renseignements.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu’il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l’utilisation et la conservation des renseignements provenant des communications privées interceptées, l’accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (6) Le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions pour que les Forces canadiennes aident le Centre dans l’exercice des activités mentionnées au présent article.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les autorisations données en vertu des paragraphes (1) et (3) et les instructions données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 69]

  • Note marginale :Définition de gouvernement du Canada

    (9) Au présent article, gouvernement du Canada s’entend de toute institution fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.

  • 2001, ch. 41, art. 102
  • 2019, ch. 13, art. 69

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