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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 269 du 2018-09-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :

    • a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Poursuites

    (1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 269
  • 2013, ch. 24, art. 99

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