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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.53 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Rapport final du président

  •  (1) Après étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.

  • Note marginale :Destinataires

    (2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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