Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.53 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Rapport final du président
250.53 (1) Après étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Destinataires
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
- 1998, ch. 35, art. 82
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