Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.28 du 2014-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Sauf tentative de règlement amiable, le grand prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.

  • Note marginale :Droit de refuser une enquête

    (2) Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :

    • a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;

    • c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 85(F) et 107(F)

Date de modification :