Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.19 du 2014-06-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Plainte d’un policier militaire

  •  (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.

  • Note marginale :Aucune sanction

    (3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 79

Date de modification :